Article L431-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.
Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325-2, L. 325-3, L. 325-7 à L. 325-11.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Article L433-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2009Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
L'accompagnement des transports exceptionnels est effectué par des conducteurs soumis à une obligation de formation professionnelle.
Sont dispensés de cette obligation les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, en activité ou ayant cessé leur activité.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont dispensés de cette obligation lorsqu'ils ont cessé leur activité.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives