Code de la route

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article L141-1

      Version en vigueur du 13/06/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juin 2003 au 01 janvier 2029

      Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 43 (V) JORF 13 juin 2003
      Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83

      Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Départementales " par " territoriales " ;

      2° " Cour d'appel " et " chambre de l'instruction " par " tribunal supérieur d'appel " ;

      3° " Procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

      4° " Tribunal de police " par " tribunal de première instance ".

    • Article L141-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L142-1

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 20

      Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;

      2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;

      3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".


      Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article L142-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.

    • Article L142-3

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/11/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2013

      Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 23

      Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L142-4

      Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

      Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

      1° Sur les voies de toutes catégories :

      a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

      b) Les agents de police municipale ;

      2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

      a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

      b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

    • Article L142-5

      Version en vigueur du 10/09/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 136
      Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 67 () JORF 10 septembre 2002

      Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L143-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 6 (V)

      I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Dispositions applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Article L. 121-6
      La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

      Article L. 130-9

      la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

      II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés.

      III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :

      1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ;

      2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.

      IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :

      1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ;

      2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.

      V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :

      1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ;

      2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.


      Conformément au II de l'article 6 de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

    • Article L143-2

      Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

      Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 94

      Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

      1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;

      2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.