Article D224-15-12 E
Version en vigueur depuis le 27/06/2025Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Le seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L. 224-6-5 est égal à 3,5 tonnes.
Article D224-15-12 F
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :
1° Le 3° de l'article D. 251-1 ;
2° L'article D. 251-1-A ;
3° L'article R. 251-1-B.
Article D224-15-12 G
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
L'arrêté prévu par l'article L. 224-6-8 est celui mentionné aux premier et quatrième alinéas du 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie.