Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R512-100

    Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025

    Création Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 2

    I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est permise, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques suivants :

    1° Le lavage du linge ;

    2° Le lavage des sols intérieurs ;

    3° L'évacuation des excreta ;

    4° L'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;

    5° Le nettoyage des surfaces extérieures ;

    6° L'arrosage des jardins potagers ;

    7° L'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments.

    II.-Le présent article n'est pas applicable :

    1° Aux usages mentionnés à l'article R. 1322-77 du code de la santé publique au sein des entreprises du secteur alimentaire, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie de ce code ;

    2° Aux installations classées pour la protection de l'environnement situées au sein d'un établissement recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, lorsque ce public sensible est susceptible d'être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine, la procédure applicable étant alors celle fixée par la sous-section 6 de la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie de ce code.

    III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon leurs usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels un arrêté préfectoral est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation classée.

    Dans les cas où un arrêté préfectoral est nécessaire et lorsque le public est susceptible d'être exposé à ces eaux impropres à la consommation humaine, le préfet peut solliciter l'avis de l'agence régionale de santé. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.