Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
Article L592-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L592-28-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 592-29 et elle rend publiques les conclusions de cet examen.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.