Article R211-123
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9.
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “ Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
2° “ Eaux de pluie ” : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ;
3° “ Eaux usées traitées ” : les eaux issues d'installations mentionnées :
a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ;
b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.
Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
Article R211-124
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres :
1° Les usages domestiques, régis par la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
2° Les usages dans les entreprises alimentaires, régis par la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du même code ;
3° Les usages dans une installation relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
4° Dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, les usages domestiques régis par l'article R. 512-100, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 512-5, du III de l'article L. 512-7 ou de l'article L. 512-10, ou par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
5° Dans une installation mentionnée à l'article L. 593-2, les usages domestiques régis par l'article R. 593-37-1, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-4, ou par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise en application des articles L. 593-10, L. 593-29 ou du 3° de l'article L. 593-31 ;
6° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel, encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.
Article R211-125
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des :
1° Locaux à usage d'habitation ;
2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;
3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.
Article R211-126
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.
Article R211-127
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
L'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fondement de la présente section, sans être subordonnée à une autorisation.
Article R211-128
Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d'usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l'environnement.