Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D541-370

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Création Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1

    L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

  • Article D541-371

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Création Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1

    Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :

    1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;

    2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;

    3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;

    4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.

  • Article D541-372

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Création Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1

    Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2023.