Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à D181-57)
Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19)
Article R125-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.
Il reprend en outre :
1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;
2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;
3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R125-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le document d'information prévu à l'article L. 125-7 est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant.
Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.