Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D541-222

    Version en vigueur depuis le 08/04/2024Version en vigueur depuis le 08 avril 2024

    Création Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)

    I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.

    II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.

  • Article D541-223

    Version en vigueur depuis le 08/04/2024Version en vigueur depuis le 08 avril 2024

    Création Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)

    I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D. 541-222 à D. 541-226. Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.

    II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées.

  • Article D541-224

    Version en vigueur depuis le 08/04/2024Version en vigueur depuis le 08 avril 2024

    Création Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)

    Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait.

  • Article D541-225

    Version en vigueur depuis le 08/04/2024Version en vigueur depuis le 08 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)

    I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.

    II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-223. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.

    III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.

    IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.

  • Article D541-226

    Version en vigueur depuis le 08/04/2024Version en vigueur depuis le 08 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)

    Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :

    -le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;

    -le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “ anti-gaspillage alimentaire ” ;

    -la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;

    -la liste à jour des personnes morales labellisées.