Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R541-350

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4

    I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

    II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

    1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

    2° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.

    3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

    III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

    1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;

    2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

    IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

    Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

  • Article R541-351

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

    Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

    Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

    Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

  • Article D541-352

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

    La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

    1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :


    -5 % en 2026 ;

    -10 % en 2027 ;


    2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :


    -5 % en 2025 ;

    -7 % en 2026 ;

    -10 % en 2027 ;


    3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :


    -5 % en 2023 ;

    -6 % en 2024 ;

    -7 % en 2025 ;

    -8 % en 2026 ;

    -10 % en 2027.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

  • Article R541-353

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

    Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352, tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article L. 541-10-3 et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

  • Article R541-354

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2

    Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.