Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article D541-340
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “ fontaine d'eau potable ”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.
Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.
Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.
Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D541-341
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine.
Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D541-342
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes.
Conformément au 2° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R541-343
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;
2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;
3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.
Article R541-344
Version en vigueur depuis le 20/04/2024Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l'article L. 541-15-10, le préfet est l'autorité administrative compétente pour engager les mesures prévues à l'article L. 171-8.
Article D541-345
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Pour l'application du premier alinéa du V de l'article L. 541-15-10, un échantillon de produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale s'entend d'une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs.
Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ne sont pas des échantillons au sens du premier aliéna du V de l'article L. 541-15-10.Article D541-346
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits mentionnés à l'article D. 541-345 peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu'à leur demande. Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.