Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles R501-1 à R597-5)
Article R541-130
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L. 541-10 dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet le projet de plan pour accord à l'autorité administrative, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités d'outre-mer compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets concernées. L'accord de l'autorité administrative est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de plan.
Dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan, l'éco-organisme élabore un bilan de sa mise en œuvre et évalue les progrès en matière de collecte et de traitement des déchets dans chacun des territoires concernés. Lorsque la performance reste inférieure à celle atteinte, en moyenne, sur le territoire métropolitain, l'éco-organisme révise les mesures du plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités qui sont compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets.
L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du présent article pour ceux des territoires d'outre-mer mentionnés au VII de l'article L. 541-10 dont il justifie que les performances de collecte et de traitement des déchets issus des produits relevant de son agrément sont au moins égales à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, il présente ces éléments à l'autorité administrative dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Article R541-131
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 est fixé en tenant compte :
1° Des surcoûts de gestion des déchets résultant de l'éloignement et, le cas échéant, de l'insularité propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés par comparaison aux coûts moyens observés sur le territoire métropolitain ;
2° Des surcoûts liés à la maturité des installations de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés au regard des investissements nécessaires pour atteindre, compte tenu de l'objectif mentionné au VII de l'article L. 541-10, un niveau de performances comparable à celui des installations implantées sur le territoire métropolitain.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Article R541-132
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10, le cahier des charges peut prévoir que l'éco-organisme est tenu de pourvoir temporairement à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, sur le territoire des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets qui en font la demande. Dans ce cas, le cahier des charges précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.