Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R125-50

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :

      1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

      2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

      3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.

      Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

      Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.

    • Article R125-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :

      1° Au préfet et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

      2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;

      3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.

      Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.

      Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-52

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.

    • Article R125-53

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

      Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

      Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

    • Article R125-54

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

      A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.

    • Article R125-55

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.

      Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.

    • Article R125-56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des communes représentées dans cette commission.

      Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.

      Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-57

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      I.-La commission locale d'information comprend :

      1° Des élus, au nombre desquels :

      a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;

      b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées, désignés par leur conseil régional ;

      c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;

      d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Les communes intéressées peuvent être représentées soit individuellement par un représentant désigné par leur conseil municipal, soit collectivement par un représentant désigné par l'assemblée du groupement dont elles sont membres.

      Le président de la commission est issu de cette première catégorie de membres.

      2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;

      3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à l'article L. 4522-1 du code du travail ;

      4° Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou assurant la représentation :

      a) Des intérêts économiques locaux, notamment par l'intermédiaire des chambres consulaires territorialement compétentes ;

      b) Des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;

      5° Si le site est implanté dans un département frontalier d'un Etat étranger :

      a) Au moins un représentant des territoires de chaque Etat étranger concerné, désigné par les autorités compétentes de ces Etats sollicitées par le préfet ;

      b) Au moins un représentant d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les territoires de ces Etats désigné dans les mêmes conditions ;

      c) Au moins une personne qualifiée dans les territoires de ces Etats dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou représentant les intérêts économiques locaux des territoires de ces Etats, désignée dans les mêmes conditions.

      II.-Pour l'application de la présente sous-section :

      -une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base, si une partie de son territoire est située dans le secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement ;

      -un Etat étranger est regardé comme concerné par une installation nucléaire de base française, s'il est frontalier du département dans lequel est implantée cette installation.

      Le nombre des membres désignés au titre du 1° du I est au moins égal à 40 % du nombre total de membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° du même I est au moins égal à 10 % du nombre total de membres de la commission.

    • Article R125-58

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.

      Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

    • Article R125-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

      1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

      2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

      3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

      4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

      Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

      Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-60

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la sous-section 4.

    • Article R125-61

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :

      1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;

      2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;

      3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;

      4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;

      5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ;

      6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de la compétence de la commission ;

      7° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.

      Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.

    • Article R125-62

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.

      En application de l'article L. 125-17, la commission organise, au moins une fois par an et dans les conditions prévues à l'article R. 125-63, une réunion publique. Cette réunion peut être une de celles prévues au premier alinéa.

      Si elle n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion de la commission est de droit.

      Si une réunion ouverte au public n'a pas été organisée depuis au moins neuf mois, une telle réunion est de droit à la demande d'au moins un quart des membres de la commission. Cette demande doit être présentée au président et porter sur un ordre du jour déterminé. La réunion se déroule dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

      L'ordre du jour des réunions est fixé par le président après consultation du bureau. Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.

    • Article R125-64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.

      Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.

      Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-66

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau, s'il en a reçu délégation.

      Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.

    • Article R125-67

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.

      Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services, sous l'autorité du président du conseil départemental.

      Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le conseil départemental.

    • Article R125-68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 2

      Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.

      Il est voté par le conseil départemental.

      A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte financier unique préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.

      Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article R125-69

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière.

      Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur ce projet de statuts.

      Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.

    • Article R125-70

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :

      1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;

      2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

      3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;

      4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

      Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.

    • Article R125-71

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.

      Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné au II de l'article L. 125-31.

    • Article R125-72

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

      A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

      Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils sont rendus publics.

      Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-73

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L. 125-32 organisent cette fédération sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités, nationales et européennes, et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun.

      Les statuts de cette association comportent au moins des stipulations relatives aux matières mentionnées aux articles R. 125-73-1 à R. 125-75.

    • Article R125-73-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

      La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 qui en fait la demande.

      Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil départemental, après délibération favorable de la commission en séance plénière.

      Elle peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base.

    • Article R125-74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

      Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.

      Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.

      La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-75

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

      Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.

      Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R125-76

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.

      Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

      Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.

      L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.

      La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si elle n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, il est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.