Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R181-54-1

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    Créé par Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 2

    La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

  • Article R181-54-2

    Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

    Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

    1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

    a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;

    b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

    c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

    2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

    3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

    a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

    b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

    c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

  • Article R181-54-3

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    Créé par Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 2

    Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :

    1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;

    2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018, l’article R. 181-54-3 n’est pas applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

  • Article R181-54-4

    Version en vigueur du 24/12/2018 au 22/10/2024Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 22 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 31
    Créé par Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 2

    Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

    Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.

    Ils sont joints au dossier mis à enquête.