Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R181-54

    Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-529 du 10 juin 2024 - art. 2

    Le présent article s'applique aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

    Les prescriptions mentionnées aux articles R. 181-43 et R. 181-45 ainsi qu'au présent article tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

    Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

    Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

    L'arrêté peut prévoir, après consultation des services d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.

    Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire.

    Pour les essais d'injection et de soutirage de dioxyde de carbone, il est fait application de l'article R. 229-61 du présent code.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-529 du 10 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication dudit décret.

  • Article R181-54-1-A

    Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-529 du 10 juin 2024 - art. 2

    L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43.

    Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident.

    Pour les projets mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité.

    Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.

    Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-529 du 10 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication dudit décret.