Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R515-110

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-174 du 14 février 2022 - art. 3

    L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.

    Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.

    Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.

  • Article D515-111

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 sont celles qui exercent les activités suivantes :

    1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant ;

    2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits ;

    3° Traitement de minerai de niobium/ tantale et d'aluminium ;

    4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche ;

    5° Production d'énergie géothermique, hors géothermie de minime importance ;

    6° Production de pigments de dioxyde de titane ;

    7° Production thermique de phosphore ;

    8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l'industrie des céramiques réfractaires ;

    9° Production d'engrais phosphatés ;

    10° Production de ciment, dont la maintenance de fours à clinker ;

    11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance de chaudière ;

    12° Production d'acide phosphorique ;

    13° Production de fer primaire ;

    14° Activités de fonderie d'étain, plomb, ou cuivre ;

    15° Traitement par filtration d'eaux souterraines circulant dans des roches magmatiques ;

    16° Extraction de matériaux naturels d'origine magmatique tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.

  • Article R515-112

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 9

    L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 515-110 aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est considérée comme substance radioactive d'origine naturelle.

    Les résultats des mesures prévues en application du présent article sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.