Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R412-12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

    Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent :

    1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des espèces proches ;

    2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ;

    3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.

  • Article R412-13

    Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

    I. – Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.

    II. – Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

    1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

    2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;

    3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;

    4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;

    5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

    6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ;

    7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret des affaires.

    III. – Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article R412-14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

    I. – Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant.

    II. – En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

  • Article R412-15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

    I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :

    1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

    2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

    II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

  • Article R412-16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

    I. – Les détenteurs de collections scientifiques peuvent indiquer qu'ils souhaitent bénéficier, pour l'application de la présente sous-section à leurs activités, des dispositions de l'article L. 412-16.

    Dans ce cas, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été formulée, ils sont seulement tenus d'adresser au ministre chargé de l'environnement, chaque année avant le 31 mars, une mise à jour des informations mentionnées lors de leurs précédentes déclarations, si celles-ci ont été modifiées au cours de l'année civile précédente, ainsi que les nouvelles déclarations éventuellement requises au titre des accès effectués au cours de cette année civile.

    Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    II. – Si une déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant le récépissé correspondant.

    III. – Le ministre chargé de l'environnement transmet les déclarations reçues au titre du I et les récépissés correspondants, pour information, au ministre chargé de la recherche.

    Il transmet également les récépissés, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.

    IV. – Un résumé des déclarations reçues est publié chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

  • Article R412-17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

    S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.