Article R181-56
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2.Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article D181-57
Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-30 est fixé à quatre jours.
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.