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Article R131-34-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement.