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Article R173-5
Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016
Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal :
– en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
– la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.