Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article L321-13 A

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.

      La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.

      La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

    • Article L321-13

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale.

    • Article L321-14

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code.

      Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.

    • Article L321-15

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l'article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

      Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

      Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune souhaitant adapter son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l'article L. 153-8 ou à l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu'il n'est pas cette autorité.

      Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

    • Article L321-15-1

      Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

      Création LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023 - art. 5

      Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15.

      Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 101-2-1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées.

    • Article L321-16

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.

      Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.

      Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l'initiative des communes mentionnées à l'article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l'Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :

      1° La construction, l'adaptation ou le maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer ;

      2° Les dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte ;

      3° L'élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte prévue à l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme ;

      4° Les opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte.

    • Article L321-17

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte.

      • Article L321-18

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

        Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable.

        A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

      • Article L321-19

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.

        Le bail ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite.

        Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l'évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l'occupation et l'usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans.

      • Article L321-20

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l'article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l'état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Dans ce cas, le bailleur en informe sans délai le preneur.

        Est réputée non écrite, quelle qu'en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l'alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation.

      • Article L321-21

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance. La somme de ce prix et des redevances perçues tient notamment compte des conditions d'acquisition du bien par le bailleur et des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l'ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d'assiette du bien à l'expiration du bail.

        Le preneur ne peut se libérer d'une redevance fixée au contrat, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail, en délaissant le bien.

        S'il est stipulé au contrat le paiement d'une redevance pendant la durée du bail, celle-ci peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d'un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature de ce bail et entraînant une modification significative du bien, de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance.

        En fonction du prix acquitté à la signature du bail, et en particulier en l'absence de redevance fixée au contrat, le versement d'un complément de prix peut être rendu nécessaire dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article L321-22

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.

        Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation nécessaires à la conservation du bien objet du bail en bon état pendant toute la durée de celui-ci. Il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure, ou qu'ils ont péri par un vice antérieur au bail.

        Le bail précise la nature, la consistance et l'étendue des travaux que le preneur peut réaliser. Il peut limiter ou interdire l'extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail au regard de l'évolution du recul du trait de côte.

        Les constructions et améliorations réalisées par le preneur doivent être conformes à la destination des lieux autorisée par le bail.

        Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail.

        Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu'il occupe, exploite, ou réalise.

        Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l'accord préalable du bailleur.

      • Article L321-23

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail.

      • Article L321-24

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet du bail. Le bail peut prévoir l'obligation pour le preneur d'en informer le bailleur.

        Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d'adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer.

        Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail en cours.

        L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien.

        Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Le preneur en informe sans délai l'occupant. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

        II.-Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques du bien objet des droits réels, prévoir que le preneur l'occupe ou l'exploite sans pouvoir le louer.

      • Article L321-25

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.

        A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

      • Article L321-26

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

        Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail.

      • Article L321-27

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme.

        Le principe de l'encadrement des prix de cession selon les modalités mentionnées au précédent alinéa est mentionné dans le contrat de bail.

      • Article L321-29

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail.

        Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail, l'acquéreur ou le donataire reçoit, de la part du cédant ou du donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, ainsi que la possibilité que cette date soit anticipée en vertu des dispositions de l'article L. 321-20. Lorsque le bail prévoit le paiement d'une redevance, l'offre en précise les conditions de paiement.

        Le cédant ou le donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou le donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception.

        Le cédant ou le donateur informe le bailleur de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels. Il précise les conditions de cession ou de donation et joint à cet effet l'offre préalable de cession ou de donation mentionnant l'identité du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

        L'acquéreur ou le donataire acquiert les droits réels immobiliers pour la durée résiduelle du bail.

      • Article L321-30

        Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

        Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d'habitation, objet du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière.