Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R543-288

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

    La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, conformément au 4° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

  • Article R543-289

    Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 6

    I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

    1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;

    2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;

    3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.

    II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :

    1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :

    a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;

    b) Chaux ;

    c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;

    d) Terre cuite ou crue ;

    e) Ardoise ;

    f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;

    g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ;

    h) Céramique ;

    i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;

    2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :

    a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;

    b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;

    c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;

    d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;

    e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;

    f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;

    g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;

    h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;

    i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;

    j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

    Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

    III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.

    IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

    1° Les terres excavées ;

    2° Les outils et équipements techniques industriels ;

    3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ;

    4° Les monuments funéraires.

  • Article R543-290

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

    Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :

    -soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;

    -soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.

    Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.

  • Article D543-288

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
    Créé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5

    Au sens de la présente section, on entend par :

    1° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;

    2° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ;

    3° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

    4° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l'unité de distribution ;

    5° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;

    6° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.