Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R597-1

    Version en vigueur depuis le 28/08/2022Version en vigueur depuis le 28 août 2022

    Création Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 - art. 1

    L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du second alinéa de l'article L. 597-2 peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu au second alinéa de l'article L. 597-4 lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article R. 597-2 et figure sur la liste établie en application de l'article R. 597-3.

  • Article R597-2

    Version en vigueur depuis le 28/08/2022Version en vigueur depuis le 28 août 2022

    Création Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 - art. 1

    Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, les installations nucléaires mentionnées à l'article L. 597-2 qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure, dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 ne fait pas mention d'accidents, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l'une au moins des catégories suivantes :

    1° Les réacteurs nucléaires en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 mégawatts, ainsi que ceux d'une puissance thermique installée autorisée supérieure ou égale à 100 mégawatts dont les éléments combustibles ont été entièrement évacués du site à la suite de leur arrêt définitif ;

    2° Les installations de préparation, de fabrication ou de transformation de l'uranium, en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

    3° Les installations en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, à l'exclusion des réacteurs, pour lesquelles l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ne conduit pas à une valeur du coefficient “ Q ”, calculé selon les modalités définies en annexe de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en tant qu'installation nucléaire de base fixé par les dispositions du II et du 1° du III de l'article R. 593-2 pour la catégorie d'installations concernée et pour lesquelles la masse de plutonium 239 présente ou susceptible d'être présente dans l'installation n'excède pas la masse de référence fixée pour le plutonium 239 au 2° du III du même article ;

    4° Les installations de stockage de déchets radioactifs, à l'exception de celles destinées au stockage de déchets de faible ou moyenne activité à vie longue ou de haute activité, notamment celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2 ;

    5° Les installations figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 ;

    6° Les installations intéressant la défense relevant du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense en fonctionnement ou à l'arrêt définitif ;

    7° Les installations répondant aux conditions d'exclusion des installations en cours de déclassement définies par le comité de direction de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) en application du b de l'article 1er de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1.

    Les installations nucléaires relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus, qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention ou dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 fait mention d'au moins un accident, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, qui nécessiterait des mesures de protection de la population, peuvent néanmoins être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages d'un coût supérieur à 70 millions d'euros.

  • Article R597-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

    En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site, au sens du second alinéa de l'article L. 597-2, transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux conditions définies à l'article R. 597-2. Le cas échéant, l'étude prévue au dernier alinéa de l'article R. 597-2 peut être soumise à tierce expertise sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire.

    La liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie, après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lorsqu'il s'agit d'installations relevant du régime des installations nucléaires de base, ou de l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 1333-18 du code de la défense lorsqu'il s'agit d'installations ou activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas placées sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R597-4

    Version en vigueur depuis le 28/08/2022Version en vigueur depuis le 28 août 2022

    Création Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 - art. 1

    Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire en application de l'article R. 597-3 vaut décision de rejet.

  • Article R597-5

    Version en vigueur depuis le 28/08/2022Version en vigueur depuis le 28 août 2022

    Création Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 - art. 1

    En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée à l'article R. 597-3, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier pour justifier soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.