Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D128-1

      Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-568 du 7 juin 2019 - art. 1

      Au sens du présent chapitre, on entend par :

      1° " Société de gestion de portefeuille " : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

      2° " Fonds d'investissement " : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;

      3° " Certification d'un fonds d'investissement " : opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " France finance verte " est attribué au fonds d'investissement.

    • Article D128-2

      Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-568 du 7 juin 2019 - art. 1

      Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " France finance verte ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.

      Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.

      Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

    • Article D128-3

      Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

      Le comité du label :

      1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;

      2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.

    • Article D128-4

      Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

      I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :

      1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;

      2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;

      3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;

      4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.

      II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.

      III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.

    • Article D128-5

      Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

      Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.

    • Article D128-6

      Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

      Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.

      Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

    • Article D128-7

      Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

      Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable.

    • Article D128-8

      Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-568 du 7 juin 2019 - art. 1

      I. – Le référentiel du label " France finance verte " définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    • Article D128-9

      Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

      A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.

      Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.

      • Article D128-10

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

      • Article D128-11

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.

        Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.

      • Article D128-12

        Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-568 du 7 juin 2019 - art. 1

        Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.

      • Article D128-13

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.

        II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

      • Article D128-14

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.

      • Article D128-15

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

        Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

      • Article D128-16

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.

        L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

        L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.

      • Article D128-17

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.

        II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.

      • Article D128-18

        Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

        Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

    • Article D128-19

      Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-568 du 7 juin 2019 - art. 1

      Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :

      - le référentiel ;

      - le plan de contrôle et de surveillance cadre ;

      - le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification " France finance verte " ;

      - la liste des organismes de certification ;

      - la liste des fonds labellisés ;

      - la composition et le règlement intérieur du comité du label.

      L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement.