Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R522-23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

    Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :

    1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;

    2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;

    3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.

  • Article R522-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

    Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de l'article R. 522-10.

    Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 66 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la confidentialité de certaines données.

    Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des autorisations et la mise à jour du registre européen des produits biocides.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.

  • Article R522-43

    Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

    I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-32 ;

    2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-33 ;

    3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'arrêté prévu à l'article R. 522-38 ;

    4° De mettre à disposition sur le marché un article traité sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;

    5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé à la notification prévue au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, dans les conditions prévues par cet article ;

    6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;

    7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-33 ;

    2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;

    3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide de l'article traité conformément au 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.