Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R515-85

    Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

    Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2

    Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article.


  • Article R515-86

    Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

    I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.

    A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.

    Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :

    1° Dans un délai raisonnable :

    a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;

    b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime " seuil bas " au régime " seuil haut " défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime " seuil haut " au régime " seuil bas " ;

    c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

    2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.

    Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

    Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35.

    II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.

  • Article R515-87

    Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

    I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.

    Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :

    1° Dans un délai raisonnable :

    a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;

    b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;

    c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;

    2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;

    3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.

    II.-Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail.

  • Article R515-88

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

    L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R515-88-1

    Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

    Création Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

    L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation géographique et de leur proximité avec d'autres établissements relevant également de la présente section, échangent les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accident majeur dans la politique de prévention des accidents majeurs de chacun de ces établissements, conformément à l'article L. 515-33.

    Ces exploitants coopèrent entre eux pour l'information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention.

    Ne peuvent être communiqués, dans le cadre de ces échanges d'informations et de cette coopération entre établissements, les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

  • Article R515-89

    Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, le préfet fait procéder à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations mentionnées à l'article L. 515-34 :

    1° Avant la mise en service d'un établissement relevant du champ d'application de la présente section ;

    2° Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités qui entraînent un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;

    3° Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

    4° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'établissement entre dans le champ d'application de la présente section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux 1° et 2°, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.

    Le préfet s'assure que ces informations sont en permanence à la disposition du public.

    Les catégories d'informations devant être tenues, en permanence, à la disposition du public par voie électronique sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

  • Article R515-90

    Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

    L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

    L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.

    Lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'établissement, il met ces informations à la disposition de l'exploitant. Ces informations comprennent, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins, sites industriels, zones et aménagements. L'exploitant en tient compte pour compléter ou mettre à jour les facteurs susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

  • Article R515-90-1

    Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

    Création Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

    Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que :

    1° L'exploitant prouve qu'il a :

    a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;

    b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;

    2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;

    3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34.