Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles R501-1 à R597-5)
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles R511-9 à R517-10)
Article R515-79
Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :
a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :
-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;
-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R. 512-39-3.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.