Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles R501-1 à R597-5)
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles R511-9 à R517-10)
Article R515-78
Version en vigueur depuis le 02/12/2018Version en vigueur depuis le 02 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 17
Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée, sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès la mise à disposition du public.
Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation.