Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R581-9

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.

    Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.

    La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.

    Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article R581-9-1

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

    Créé par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt. Lorsque la demande est présentée en application de l'article L. 581-10, le maire la transmet à l'autorité compétente dans la semaine qui suit le dépôt.

  • Article R581-10

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.

    Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation par voie postale, il est adressé au pétitionnaire :

    1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;

    2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :

    a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;

    b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

    Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.

  • Article R581-11

    Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/07/2026Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 4

    Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités.

    Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.

  • Article R581-12

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

    Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.

    Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce délai.

  • Article R581-13

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

    La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.

    A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.