Article L593-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 ou d'une décision mettant fin à son classement en tant qu'installation intéressant la défense au titre de l'article L. 1333-15 du code de la défense, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à l'article L. 593-7, à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'année suivant la publication du décret ou suivant la décision de déclassement.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L593-36
Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012
Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.
La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.
Article L593-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L593-38
Version en vigueur du 07/01/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 24
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à l'article L. 593-37.