Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L125-34

    Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

    Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire.

    A ce titre, le haut comité peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent.

    Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l'article L. 125-12.

    Il peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

  • Article L125-35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19

    Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.

    Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.

    Les personnes responsables d'activités nucléaires, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 et L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.


    Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article L125-36

    Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

    Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.

    Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

  • Article L125-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 18

    I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :

    1° Deux députés et deux sénateurs ;

    2° Des représentants des commissions locales d'information ;

    3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

    4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

    5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

    6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

    7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l'Etat concernés.

    II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.


    Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article L125-38

    Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

    Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ des compétences du haut comité.
  • Article L125-39

    Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

    Créé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

    Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.