Article R122-6
Version en vigueur depuis le 04/03/2026Version en vigueur depuis le 04 mars 2026
I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.
2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés au 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 1°.
II. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d'autorité environnementale en application du 2° du I du présent article. En ce cas, les missions régionales d'autorité environnementale lui transmettent les dossiers sans délai.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut déléguer la charge de se prononcer sur un projet ou une catégorie de projets relevant de sa compétence aux missions régionales d'autorité environnementale des régions sur les territoires desquelles le ou les projets doivent être réalisés. En ce cas, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable transmet les dossiers à ces dernières sans délai.
Conformément au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2026-146 du 2 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret précité, s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.
Article R122-7
Version en vigueur depuis le 04/03/2026Version en vigueur depuis le 04 mars 2026
I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente consulte les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois.
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai sont joints au dossier d'enquête publique, de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
– le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ;
– le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ;
– le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.
V. – Lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale ou la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
Conformément au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2026-146 du 2 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret précité, s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.
Article R122-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.
II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.