Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R219-1

      Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

      Création Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 1

      La stratégie nationale pour la mer et le littoral définie conformément aux dispositions de l'article L. 219-1 est déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin outre-mer.
    • Article R219-1-1

      Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

      Création Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 1

      La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six thèmes suivants :

      – la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;

      – la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;

      – la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;

      – le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;

      – la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;

      – la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation.

      Pour chacun de ces thèmes, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans. Elle identifie un dispositif et des indicateurs de suivi, afin de permettre l'élaboration du rapport que le Gouvernement dépose, tous les trois ans devant le Parlement, conformément à l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

      Elle intègre également la promotion de la dimension maritime des outre-mer, tant pour leur développement économique endogène que pour leur insertion dans leur environnement régional.

      Elle précise les modalités selon lesquelles les documents stratégiques de façade et de bassin traduisent et complètent ses orientations et principes.

    • Article R219-1-2

      Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

      Création Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 1

      La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer.

      La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux, qui peut associer à cette démarche notamment les comités consultatifs et organismes consulaires intéressés aux problématiques maritimes et littorales.

      La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1 et par les conseils maritimes ultra-marins mentionnés à l'article L. 219-6.

    • Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.

      Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.


      Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R219-1-5

      Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

      Création Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 1

      Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouvernement au Parlement.
    • Article R219-1-6

      Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

      Création Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 1

      I. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration.

      II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

    • Article R219-1-7

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 3

      I. – Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies :

      1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts-de-France et Normandie et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

      2° La façade “ Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant au littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

      3° La façade “ Sud Atlantique ”, correspondant au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant cette région ;

      4° La façade “ Méditerranée ”, correspondant au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions et la Corse.

      II. – Le document stratégique de façade décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à cette façade.

      Il est le cadre de l'élaboration de la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin dont les éléments sont définis par les articles R. 219-4 à R. 219-9.

      Il est également le cadre de la planification de l'espace maritime prévue par la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et contient à ce titre les plans issus du processus de planification.

      III. – Le document stratégique comporte les quatre parties suivantes, qui font l'objet d'une élaboration échelonnée et de décisions d'adoption successives :

      1° La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime.

      Elle comprend un diagnostic de l'état de l'environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon cartographique, les usages de l'espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et besoins émergents de la façade, en tenant compte des conflits d'usage existants ou prévisibles. Elle s'appuie sur les meilleures données disponibles ;

      2° La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés.

      Ces objectifs sont environnementaux, sociaux et économiques. Ils sont assortis de la définition et de la justification des conditions de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages considérés et de l'identification, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés, tant par le document que par ceux issus d'autres processus. Ils font l'objet de représentations cartographiques ;

      3° Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique. Cette partie comprend la définition d'un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents ;

      4° Un plan d'action.

      IV. – Chacune des parties du document stratégique de façade comporte un chapitre spécifique qui regroupe ceux des éléments du plan d'action pour le milieu marin prévus par les articles R. 219-5 et R. 219-7 à R. 219-9 qui figurent dans cette partie.

      V. – Les plans prévus par l'article L. 219-5-1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des deux premières parties du document stratégique de façade.

      VI. – Des arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique.

    • Article R*219-1-8

      Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

      Création Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 1

      Le document stratégique de façade est élaboré, adopté et mis en œuvre sous l'autorité des préfets coordonnateurs suivants :

      – pour la façade " manche Est-mer du Nord ", correspondant aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;

      – pour la façade " Nord Atlantique-Manche Ouest ", correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;

      – pour la façade " Sud Atlantique ", correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;

      – pour la façade " Méditerranée ", correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    • Article R219-1-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10.

      Cette commission administrative de façade comprend :

      – les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;

      – les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;

      – les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;

      – les chefs des services déconcentrés concernés.

      Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

      Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.

      II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.

      III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.

    • Article R219-1-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :

      – au conseil maritime de façade ;

      – au Conseil national de la mer et des littoraux ;

      – aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;

      – aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;

      – aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;

      – aux comités de bassin ;

      – aux comités régionaux de la biodiversité ;

      – aux comités régionaux des pêches maritimes ;

      – au chef d'état-major de la marine nationale ;

      – aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

      Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

      II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

      III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.

    • Article R219-1-11

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 4

      Les ministres chargés de l'environnement et de la mer veillent, à l'occasion des consultations sur les parties du document stratégique de façade, à ce que celui-ci respecte les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, qu'il s'avère compatible avec les autres documents stratégiques de façade et qu'il soit cohérent et coordonné avec les stratégies marines et les planifications de l'espace maritime adoptées par les autres Etats membres, pour la région marine concernée, pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.

    • Article R219-1-12

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 4

      Chaque partie du document stratégique, modifiée le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, est adoptée par arrêté des préfets coordonnateurs.

      Après son adoption, chaque partie du document stratégique de façade est publiée, avec la synthèse des observations et propositions du public dont elle a fait l'objet ainsi que le rapport environnemental lorsqu'il est établi, sur un site internet dont l'adresse est précisée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les parties du document stratégique de façade initialement élaboré sont adoptées au plus tard :

      - le 15 juillet 2018 pour la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ;

      - le 15 juillet 2020 pour les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;

      - le 31 décembre 2021 pour le plan d'action.

      En outre, le plan d'action doit être lancé au plus tard le 31 décembre 2022.

    • Article R219-1-13

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 4

      Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments.

    • Article R219-1-14

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 4

      Les parties du document stratégique de façade sont mises à jour tous les six ans à compter de la date de leur adoption initiale par l'arrêté prévu à l'article R. 219-1-12 selon la procédure applicable à leur élaboration.

    • Article R219-1-15

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      I. – Il est créé quatre bassins maritimes :

      1° Le bassin " Antilles " , correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

      2° Le bassin " Sud océan Indien ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises ;

      3° Le bassin " Guyane ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Guyane ;

      4° Le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      II. – Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime mentionné au I. Le conseil maritime ultramarin prend en compte les spécificités statutaires et les enjeux propres à chaque territoire qui le compose.

    • Article R219-1-16

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.

      Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.

      Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.

      Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.

    • Article R219-1-17

      Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-724 du 30 juillet 2025 - art. 2

      La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :

      1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou leurs représentants ;

      2° Pour le bassin " Sud océan Indien ", conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;

      3° Pour le bassin " Guyane ", par le préfet de la Guyane ou son représentant ;

      4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ", conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants.

    • Article R219-1-18

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.

      Il est composé de six collèges :

      1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

      2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

      3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;

      4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;

      5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;

      6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.

      Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder 65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.

      Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime ultramarin.

      Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

    • Article R219-1-19

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.

      L'ordre du jour du conseil maritime ultramarin est fixé par sa présidence.

      Une commission, dite " du document stratégique de bassin maritime ", est chargée de son élaboration. Elle est constituée par la réunion des collèges du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 219-1-18.

      Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions géographiques ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions géographiques et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.

    • Article R219-1-20

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente.

      Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 détermine la composition et le fonctionnement du secrétariat du conseil maritime.

    • Article R219-1-23

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.

      Sous réserve des compétences reconnues aux collectivités, il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux, en fonction des spécificités du bassin.

      Le document stratégique de bassin maritime décrit la situation de l'existant dans le périmètre du bassin, notamment l'état de l'environnement tant en mer que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.

      Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.

      Le document stratégique de bassin maritime peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.

      Le document stratégique de bassin maritime comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques.

    • Article R219-1-24

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

      Avant son adoption, la présidence du conseil transmet le projet de document stratégique de bassin maritime pour avis aux organismes suivants :

      -les conseils généraux et les conseils régionaux ;

      -les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

      -le Conseil national de la mer et des littoraux ;

      -les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou à défaut le Comité national de la pêche et des élevages marins ;

      -les comités de bassin et les offices de l'eau ;

      -les commissions nautiques locales prévues à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

      -les chambres consulaires, les agences régionales de santé, les comités régionaux de la conchyliculture, les conseils de coordination interportuaires, les établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et les associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département.

      Ces avis sont rendus au plus tard dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

    • Article R219-1-25

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère chargé de la mer, du ministère chargé des outre-mer et de chaque préfecture de région et de département concernés.

      Cette consultation est annoncée, avec l'objectif d'assurer l'information sur l'ensemble de la zone géographique concernée, par la publication dans deux journaux locaux d'un avis indiquant les dates de consultation et l'adresse des sites internet, ainsi que par un communiqué de presse.

      Les observations du public font l'objet d'un compte rendu de synthèse à l'intention de la commission du document stratégique de bassin maritime du conseil maritime ultramarin.

    • Article R219-1-26

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25, le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil maritime ultramarin au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé de la mer. Le cas échéant, celui-ci lui fait connaître les observations justifiées par la mise en compatibilité et en cohérence du document avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

      Eclairée par l'ensemble des avis recueillis, la commission du document stratégique de bassin maritime mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 valide son projet. Celui-ci, accompagné d'une synthèse des procédures consultatives intervenues, est soumis pour avis final au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

      Le document stratégique de bassin maritime est alors adopté par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17.

    • Article R219-1-27

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des représentants de l'Etat intéressés.

    • Article R219-1-28

      Version en vigueur depuis le 16/05/2014Version en vigueur depuis le 16 mai 2014

      Création Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

      Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avis favorable de la majorité des membres de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 et communication au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

      Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'une révision dans les mêmes conditions que son élaboration.