Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L229-37

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2

    L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au titre du 2° de l'article L. 181-1 sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.

    Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-2 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.

    Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.

    Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :

    ― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;

    ― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.

    L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article L. 229-35 et des obligations imposées par la présente sous-section.


    Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

  • Article L229-38

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

    L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 181-28.

    Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, cette autorisation fixe :

    a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

    b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;

    c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;

    d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;

    e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;

    f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.

    L'autorisation approuve également :

    1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;

    2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.

  • Article L229-39

    Version en vigueur depuis le 23/10/2010Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

    Création Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 5

    Les garanties financières prévues au f de l'article L. 229-38 couvrent, outre les opérations mentionnées à l'article L. 516-1, la restitution, en cas de fuite, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
  • Article L229-40

    Version en vigueur depuis le 23/10/2010Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

    Création Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 5

    Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L. 125-2-1.

    Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de l'autorisation.

  • Article L229-41

    Version en vigueur depuis le 23/10/2010Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

    Création Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 5

    Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.
  • Article L229-42

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3

    L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.

    Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 181-14 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.


    Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

  • Article L229-43

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6

    En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu'au transfert de responsabilité mentionné au IV de l'article L. 229-47 ou jusqu'à la délivrance de cette nouvelle autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.

    L'exploitant transmet à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations. L'Etat peut également recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer cette exécution.

    L'Etat récupère auprès de l'exploitant les frais engendrés par l'exécution de ces obligations, y compris en recourant aux garanties financières mentionnées à l'article L. 229-39.