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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R224-41-1
Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code.
Article R224-41-2
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.Article R224-41-3
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.