Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R214-107

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

      Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.
    • Article R214-107

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 17/12/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 17 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3, v. init.

      Lorsqu'il est saisi par le maire, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-15, d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre dans une commune d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte le comité départemental de la consommation et, si un établissement public de coopération intercommunale a reçu délégation de compétence de la commune concernée pour la distribution de l'eau, l'organe délibérant de cet établissement.

      Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence.

    • Article R214-108

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

      Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.

    • Article R214-109

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

      Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :

      1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

      2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

      3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

      4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

    • Article R214-110

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

      La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.

      Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.

      Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils départementaux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

      Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.

      La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.

    • Article R214-111

      Version en vigueur depuis le 07/08/2019Version en vigueur depuis le 07 août 2019

      Modifié par Décret n°2019-827 du 3 août 2019 - art. 2

      Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :

      1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;

      2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ;

      3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;

      4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.

      Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.

      Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module.

    • Article R214-111-1

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

      La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :

      1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;

      2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces

    • Article R214-111-2

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      Création Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5

      Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.

    • Article R214-111-3

      Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 25

      Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L. 214-18 sont les ouvrages concourant à l'alimentation en eau des usines dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :


      USINE

      COMMUNE

      DÉPARTEMENT

      Usine de la chute d'Ugine, dite usine d'Arly

      UGINE

      73

      Usine génératrice dite d'Arrens

      ARRENS-MARSOUS

      65

      Centrale d'Artigues

      BAGNÈRES-DE-BIGORRE

      65

      Usine d'Artouste

      LARUNS

      64

      Usine d'Aston

      ASTON

      09

      Usine hydroélectrique d'Aussois

      AVRIEUX

      73

      Usine hydroélectrique dite d'Auzerette

      CHAMPS-SUR-TARENTAINE

      15

      Usine de la chute de Roselend, dite usine de La Bathie

      LA BATHIE

      73

      Usine de Beaufort

      BEAUFORT

      73

      Usine de Belleville

      HAUTELUCE

      73

      Usine de Beyssac

      PIED-DE-BORNE

      48

      Usine de la chute de Bissorte

      LE FRENEY

      73

      Usine de la chute de Bort

      LANOBRE et BORT-LES-ORGUES

      19

      Usine de la chute de Brassac

      BRASSAC

      81

      Usine de la chute des Brévières

      TIGNES

      73

      Usine de la chute de Brommat

      BROMMAT

      12

      Usine de la chute de Carla

      LACROUZETTE

      81

      Usine de la chute de Castelnau-Lassouts

      LASSOUTS

      12

      Usine de la chute de Castillon

      DEMANDOLX

      04

      Usine de Castirla

      CASTIRLA

      2B

      Usine de la chute de la Chaudanne

      CASTELLANE

      04

      Usine de la chute de Chevril

      TIGNES

      73

      Usine du Cheylas

      LE CHEYLAS

      38

      Usine souterraine de Sainte-Hélène, dite usine de la Coche

      LE BOIS

      73

      Usine de Coindre

      SAINT-AMANDIN

      15

      Usine de la chute de Coiselet

      SAMOGNAT

      01

      Usine de Cordéac

      CORDÉAC

      38

      Usine de Corscia

      CORSCIA

      2B

      Usine de la chute de Couesque

      SAINT-HIPPOLYTE

      12

      Usine de la chute de Curbans

      TALLARD

      04

      Usine d'Eget

      ARAGNOUET

      65

      Usine d'Eguzon

      CUZION

      36

      Centrale du Châtelard, dite usine d'Emosson

      VALLORCINE

      74

      Usine de la chute d'Enchanet

      ARNAC

      15

      Usine de la chute d'Escouloubre II

      ESCOULOUBRE

      11

      Centrale de production d'électricité d'Eylie

      SENTEIN

      09

      Usine de la chute de Besserve, dite usine des Fades

      QUEUILLE

      63

      Usine de la chute de Ferrières

      FERRIÈRES-SUR-ARIÈGE

      09

      Usine de la chute des Sept Laux, dite usine de Fond de France

      LA FERRIÈRE

      38

      Usine de la chute de Gèdre

      GÈDRE

      65

      Usine de la Girotte

      HAUTELUCE

      73

      Usine de Courbières, dite usine de Golinhac

      GOLINHAC

      12

      Usines de l'Eau d'Olle, dites usine de Grand-Maison

      VAUJANY

      38

      Usine de la chute de Grandval

      LAVASTRIE

      15

      Usine de la chute de Grangent

      CHAMBLES

      42

      Usine de la chute de l'Echaillon, dite usine d'Hermillon

      HERMILLON

      73

      Usine de L'Hospitalet

      L'HOSPITALET

      09

      Usine du Hourat

      LARUNS

      64

      Usine de Lafigère

      MALARCE-SUR-LA-THINES

      07

      Usine de la chute de Lanau

      CHAUDES-AIGUES

      15

      Usine de la chute de Langevin

      SAINT-JOSEPH

      974

      Usine de la chute de Laparan

      ASTON

      09

      Usine de la chute de Lardit

      CAMPOURIEZ

      12

      Usine de Lassoula

      LOUDENVIELLE

      65

      Usine de Laval-de-Cère II

      COMIAC

      46

      Usine de la chute de Malgovert

      SÉEZ

      73

      Usine de la chute de Marcillac

      MARCILLAC-LA-CROISILLE

      19

      Usine du Mérens

      MÉRENS-LES-VALS

      09

      Usine de Miegebat

      LARUNS

      64

      Usine du Migoëlou

      ARRENS-MARSOUS

      65

      Usine de Monceaux-la-Virole

      LESTARDS19

      Usine de Montahut

      SAINT-JULIEN

      34

      Usine de la chute de Monteynard

      MONTEYNARD

      38

      Usine de la chute de Montpezat

      MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

      07

      Usine de Moux

      MATAFELON-GRANGES (EX-MATAFELON)

      01

      Usine de la chute de Nentilla

      SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE

      11

      Usine de la chute d'Ocana

      OCANA

      2A

      Usine de la chute d'Orelle

      ORELLE

      73

      Usine de la chute d'Orlu

      ORLU

      09

      Usine de Passy

      PASSY

      74

      Usine de la chute de Peyrat-le-Château

      PEYRAT-LE-CHATEAU

      87

      Usine de Pied-de-Borne

      PIED-DE-BORNE

      48

      Usine de la chute de Pinet

      SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU

      12

      Usine de Pont de Camps

      LARUNS

      64

      Usine de la chute de Vanna, dite usine de Pont de la Vanna

      OCANA

      2A

      Usine de la chute de Pont-en-Royans

      PONT-EN-ROYANS

      38

      Usine de la chute de Portillon

      CASTILLON-LARBOUST

      31

      Usine dite du Pouget

      LE TRUEL

      12

      Usine de Pradieres

      AUZAT

      09

      Usine de Pragnères

      GÈDRE

      65

      Usine dite de Pressy

      CLUSES

      74

      Usine de Quinson

      QUINSON

      04

      Usine de la chute de Randens

      RANDENS

      73

      Usine de la chute de Rivière de l'Est

      SAINTE-ROSE

      974

      Usine de la chute de Rizzanese

      SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO

      2A

      Usine de Saint-Cassien

      TANNERON

      83

      Usine de Saint-Dalmas

      TENDE

      06

      Usine de la chute de Sainte-Croix

      SAINT-CROIX-DU-VERDON

      04

      Usine de Saint-Etienne-de-Cantalès

      SAINT-ETIENNE-CANTALÈS

      15

      Usine de Saint-Geniez-O-Merle

      SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE

      19

      Centrale de Saint-Georges

      SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS

      38

      Usine de Saint-Guillerme-II

      MONT-DE-LANS

      38

      Usine de Saint-Martin-Vesubie

      SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

      06

      Usine de la chute de Saint-Pierre-Cognet

      SAINT-JEAN-D'HÉRANS

      38

      Usine de la chute de Sampolo

      LUGO-DI-NAZZA

      2B

      Usine de la chute de Sarrans

      SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE

      12

      Usine de la Saussaz II

      SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

      73

      Usine du Sautet

      PELLAFOL

      38

      Usine de la chute de Saut-Mortier

      CERNON

      39

      Usine de la chute de Serre-Ponçon

      LA BRÉOLE

      04

      Usine de Soulcem

      AUZAT

      09

      Usine de la chute de Sovenzia

      CALACUCCIA

      2B

      Usine de la chute de Takamaka I

      SAINT-BENOÎT

      974

      Usine de la chute de Takamaka II

      SAINT-BENOÎT

      974

      Usine de la chute de Tolla

      TOLLA

      2A

      Usine de Tramezaygues

      GÉNOS

      65

      Usine de la chute de Treignac

      TREIGNAC

      19

      Usine de la chute du Truel

      LE TRUEL

      12

      Usine de la chute du Mont-Cenis, dite usine de Villarodin

      AVRIEUX

      73

      Usine de Vinon

      VINON-SUR-VERDON

      83

      Usine de Vintrou

      LE VINTROU

      81

      Usine de la chute de Vouglan-Menouille

      CERNON

      39