Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R543-188

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

    En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.


    Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

  • Article R543-189

    Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.

  • Article R543-190

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
    Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

    L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

    1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

    2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

    3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

    4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

    5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;

    6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

    7° Aux objectifs de collecte annuels ;

    8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;

    9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;

    10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.

    L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

    L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

  • Article R543-191

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
    Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.

  • Article R543-192

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
    Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

    L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

    1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

    2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

    3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

    4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

    5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;

    6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

    7° Aux objectifs de collecte annuels.

    Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.

    L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

  • Article R543-193

    Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

    Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.

    Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.

    A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

  • Article R543-194

    Version en vigueur du 08/11/2013 au 23/08/2014Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 23 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

    Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.

    Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.

    Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.

  • Article R543-194-1

    Version en vigueur du 08/11/2013 au 13/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 13 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2

    Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.

    S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

    Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.

    Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.