Article R512-26
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Article R512-27
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.