Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre IV : Patrimoine naturel (Articles R411-1 à R437-12)
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Articles R431-1 à R437-12)
Article R436-55
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
Article R436-56
Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/09/2010Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
Article R436-57
Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
Article R436-58
Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ;
2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
Article R436-59
Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
Article R436-60
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
Article R436-61
Version en vigueur depuis le 10/04/2016Version en vigueur depuis le 10 avril 2016
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.