Code de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R424-6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1779 du 23 décembre 2021 - art. 1

    La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.

  • Article R424-7

    Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-619 du 3 mai 2012 - art. 1

    Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :

    Départements appartenant aux régions suivantes

    Date d'ouverture générale au plus tôt le

    Date de clôture générale au plus tard le

    Corse

    Premier dimanche de septembre

    Dernier jour de février

    Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes

    Deuxième dimanche de septembre

    Dernier jour de février

    Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne

    Troisième dimanche de septembre

    Dernier jour de février

  • Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.

    Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier :

    Espèces

    Date d'ouverture spécifique au plus tôt le

    Date de clôture spécifique au plus tard le

    Conditions spécifiques de chasse

    Chevreuil

    1er juin

    Dernier jour de février

    Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.

    cerf élaphe

    1er septembre

    Dernier jour de février

    Daim

    1er juin

    Dernier jour de février

    Mouflon

    1er septembre

    Dernier jour de février

    Chamois

    1er septembre

    Dernier jour de février

    Isard

    1er septembre

    Dernier jour de février

    Sanglier

    1er juin

    31 mai

    Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

    Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.

    Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au 31 mars, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

    Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés.

    Grand tétras

    Troisième dimanche de septembre

    1er novembre

    Petit tétras

    Troisième dimanche de septembre

    11 novembre

    Lagopède des Alpes

    Ouverture générale

    11 novembre

    Perdrix bartavelle

    Ouverture générale

    11 novembre

    Gélinotte

    Ouverture générale

    11 novembre

    Lièvre variable

    Ouverture générale

    11 novembre

    Marmotte

    Ouverture générale

    11 novembre

    Perdrix grise de plaine

    Premier dimanche de septembre

    Clôture générale

    L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.

    Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

  • Article R424-9

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

  • Article R424-9-1

    Version en vigueur depuis le 24/05/2020Version en vigueur depuis le 24 mai 2020

    Créé par Décret n°2020-612 du 19 mai 2020 - art. 1

    Les dérogations prévues par le troisième alinéa de l'article L. 424-2 sont accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 424-9.

    Ces arrêtés précisent :


    -les espèces qui font l'objet des dérogations ;

    -les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;

    -les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre ;

    -les personnes autorisées à les mettre en œuvre ;

    -les contrôles qui seront opérés.