Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R422-12
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le président de la fédération départementale des chasseurs détermine la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
Article R422-13
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
b) Surveillance par un garde assermenté ;
c) Signalisation assurée par des pancartes.
Article R422-14
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au président de la fédération départementale des chasseurs dans le délai d'un mois.
Article R422-15
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Si le président de la fédération départementale des chasseurs donne une suite favorable à la demande, sa décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Article R422-16
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.