Code de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R224-31

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 3

    L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

  • Article R224-32

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 3

    Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :

    1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;

    2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;

    3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,

    4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29 ;

    5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :

    a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;

    b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment.

    Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.

  • Article R224-33

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

    Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.

    L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.

  • Article R224-35

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 3

    La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.

  • Article R224-36

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

    Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
  • Article R224-37

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

    Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
  • Article R224-38

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

    Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
  • Article R224-39

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

    I. - La demande d'agrément indique :

    1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;

    2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

    3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;

    4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.

    II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.

    Tableau de l'article R. 224-39

    Curriculum vitae professionnel :

    Organisme :

    Renseignements concernant l'expert :

    1. Etat civil :

    Nom/Prénom :

    Date de naissance :

    Nationalité :

    2. Diplômes :

    3. Références professionnelles :

    4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :

    Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :

    Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée

    Date du contrôle

    Code NCE

    Puissance de l'installation thermique contrôlée

    Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :


    Nom et localisation de l'installation thermique

    Date de l'intervention

    Code nce

    Puissance de l'installation thermique

    Nature de l'intervention


    5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :

  • Article R224-40

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

    L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.

    Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.

  • Article R224-41

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.