Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R224-21

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

    Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.

    Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

  • Article R224-22

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

    Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.

  • Article R224-23

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

    L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :


    Combustible utilisé

    Rendement (en pourcentage)

    Fioul domestique

    89

    Fioul lourd

    88

    Combustible gazeux

    90

    Charbon ou lignite

    86

    Chaudière biomasse

    80


    Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.

    En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

  • Article R224-24

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

    L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :


    Puissance (p)

    en MW

    Fioul domestique

    (en pourcentage)

    Fioul lourd

    (en pourcentage)

    Combustible gazeux

    (en pourcentage)

    Combustible minéral solide

    (en pourcentage)

    Biomasse

    (en pourcentage)

    0,4 < P < 2

    85

    84

    86

    83

    80

    2 ≤ P < 10

    86

    85

    87

    84

    80

    10 ≤ P < 50

    87

    86

    88

    85

    80


    En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

  • Article R224-25

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :

    a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;

    b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;

    c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.

  • Article R224-26

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

    Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :

    1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;

    2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;

    3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ;

    4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;

    5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;

    6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;

    7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.

  • Article R224-27

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

    I.-Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression.

    II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.

  • Article R224-28

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.

    En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.

  • Article R224-29

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.

  • Article R224-30

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

    Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.