Article R221-11
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R221-12
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;
2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.