Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R581-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

      Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

      Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.

      En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.

      Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police de la circulation à l'occasion de manifestations particulières.

      La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

    • Article R581-50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

      La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

    • Article R581-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

      I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

      II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

      1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ;

      2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

      III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés.

      IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

    • Article R581-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

      Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

      De même, ces bateaux ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

      Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

    • Article R581-52-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

      Création Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023 - art. 1

      En application de l'article L. 581-15, la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises, telles que définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise aux dispositions du présent paragraphe.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

    • Article R581-52-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

      Création Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023 - art. 1

      La publicité lumineuse est interdite.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

    • Article R581-52-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

      Création Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023 - art. 1

      La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.

      La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

    • Article R581-52-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

      Création Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023 - art. 1

      Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R. 581-52-2 et R. 581-52-3 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.