Code de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R543-108

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

    L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.

    A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article R543-109

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :

    1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;

    2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;

    3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104.

  • Article R543-110

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

  • Article R543-111

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.

  • Article R543-112

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.

  • Article R543-113

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.

  • Article R543-114

    Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

    Modifié par Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

    Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
  • Article R543-115

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

  • Article R543-116

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.