Article R541-80
Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site.
Article R541-81
Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Article R541-82
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.