Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R515-39

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 2

    Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.

    Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations.

  • Article R515-40

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025 - art. 2

    I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :

    1° Le périmètre d'étude du plan ;

    2° La nature des risques pris en compte ;

    3° Les services instructeurs ;

    4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.

    I bis.- (Abrogé).

    II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.

    III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.

    IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.


    Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2025-1325 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, ne sont pas applicables aux plans de prévention des risques dont l'élaboration, la révision ou la modification a été prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels l'autorité environnementale a été régulièrement saisie dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-18 du code de l'environnement avant cette date.

  • Article R515-41

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 3

    I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :

    1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;

    2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :

    a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées à l'article L. 515-16-1 ;

    b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;

    c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    d) Les mesures de protection des populations prévues à l'article L. 515-16-2 du présent code ;

    e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;

    3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ;

    4° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17.

    II.-Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17.

    III.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :

    1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ;

    2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ;

    3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R515-43

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 6

    I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45.

    II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15.

  • Article R515-44

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 7

    I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier.

    Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 1° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.

    La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.

    II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

  • Article R515-45

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2017 au 08 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

    Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 181-14, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.

  • Article R515-46

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025 - art. 3

    Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat des départements concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques.

    Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.

  • Article R515-47

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.

    II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.

    III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés :

    1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;

    2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

  • Article R515-48

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1325 du 26 décembre 2025 - art. 4

    Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques.

    L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures et de publication prévues au premier alinéa de l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.

  • Article R515-49

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/06/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 21

    En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.

  • Article R515-50

    Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 21

    I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.

    Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.

    Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.

    II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments :

    - soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ;

    - nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

    Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.

    Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.