Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R512-40

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.

    L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.

    Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

  • Article R512-41

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.

    Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.

    Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.

    Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.

  • Article R512-42

    Version en vigueur du 30/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 30 avril 2010 au 01 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
    Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

    Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.

  • Article R512-44

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 1

    Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.

    Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.

    Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.

    Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.

  • Article R512-45

    Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 28

    Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R512-46

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/01/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 4

    Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.