Article R436-70
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Article R436-71
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
Article R436-72
Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.